Article 4 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1871
>
Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3123-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992

Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 50631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 "le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites". […]

 Lire la suite…
  • Loi du 10 août 1871·
  • Agents departementaux -statuts départementaux·
  • Nomination par concours·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Concours·
  • Conseil·
  • Recours gracieux·
  • Recrutement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).