Loi du 10 août 1871
Article 4 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1871
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Version05/02/1992
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992
Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 50631, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 "le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites". […]
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