Loi du 10 août 1871
Article 6 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
" La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Commentaires • 2
L'article 31 de la loi du 5 avril 1884 déclare éligibles au conseil municipal « tous les électeurs de la commune », sans exiger qu'ils soient réellement inscrits ; l'article 6 de la loi du 10 août 1871 déclare éligibles au conseil général « tous les citoyens inscrits sur [334] une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection ». […] Mais, depuis que la loi du 10 août 1871 a admis les candidats à justifier qu'ils devaient être inscrits sur le rôle des contributions, les lois antérieures ont été interprétées comme soumettant à une même règle toutes les élections départementales et communales ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
[…] il est vrai que, pour fonder la délibération litigieuse, l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, II de la loi organique du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française, […] toutefois, aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française (…). […] que les articles 2 à 6 de la loi du 10 août 1871 modifiée imposent à tout employeur l'obligation de laisser du temps aux élus pour participer aux séances de l'assemblée, ou de celles des commissions, […]
Lire la suite…- Polynésie française·
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L'article 31 de la loi du 5 avril 1884 déclare éligibles au conseil municipal « tous les électeurs de la commune », sans exiger qu'ils soient réellement inscrits ; l'article 6 de la loi du 10 août 1871 déclare éligibles au conseil général « tous les citoyens inscrits sur [334] une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection ». […] Mais, depuis que la loi du 10 août 1871 a admis les candidats à justifier qu'ils devaient être inscrits sur le rôle des contributions, les lois antérieures ont été interprétées comme soumettant à une même règle toutes les élections départementales et communales ; […]
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