Loi du 10 août 1871
Article 7 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
" A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
" Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
[…] pour fonder la délibération litigieuse, l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, II de la loi organique du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française, aux termes duquel : «Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique» ; que, toutefois, aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, […]
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