Article 9 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/1945
>
Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 octobre 1964 est l'article : Code électoral - art. L206 (M)

Entrée en vigueur le 19 août 1945

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux n° 1 et 7 de l'art. 8 et avec celles de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au delà de la durée légale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 1945
Sortie de vigueur le 28 octobre 1964

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ................................................................................ 8 - Article 9 .............................................................................................................................................. 8 i. […] Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux Titre II. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).