Article 10 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version09/07/1901
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 octobre 1964 est l'article : Code électoral - art. L207 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1901

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés au paragraphe précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1901
Sortie de vigueur le 28 octobre 1964

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
Annulation

[…] Considérant, il est vrai que, pour fonder la délibération litigieuse, l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, II de la loi organique du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française, […] que, toutefois, aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française (…). […]

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