Article 10 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version09/07/1901
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3123-10 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
Annulation

[…] Considérant, il est vrai que, pour fonder la délibération litigieuse, l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, II de la loi organique du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française, […] que, toutefois, aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française (…). […]

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