Article 12 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version20/07/1928
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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 20 juillet 1928

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs [*délai*], entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.
Les dispositions de l'art. 1er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1928
Sortie de vigueur le 28 octobre 1964

Commentaires3


M. Santini André · Questions parlementaires · 6 février 1995

Les articles L. 121-48 du code des communes, 12 de la loi du 10 aout 1871 et 11 de la loi no 72-169 du 5 juillet 1972 instituent un droit des elus locaux qui ont la qualite de salaries a beneficier d'un conge de formation. Les conditions dans lesquelles ces elus beneficient de ce conge sont precisees par le decret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalites d'exercice du droit a la formation des elus locaux. La duree de ce conge de formation, renouvelable en cas de reelection, est fixee a six jours par elu, quel que soit le nombre de mandats que celui-ci detient.

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Revue Générale du Droit

L'article 31 de la loi du 5 avril 1884 déclare éligibles au conseil municipal « tous les électeurs de la commune », sans exiger qu'ils soient réellement inscrits ; l'article 6 de la loi du 10 août 1871 déclare éligibles au conseil général « tous les citoyens inscrits sur [334] une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection ». […] Mais, […] pour excès de pouvoir ou violation de la loi ; cette disposition permet d'annuler les sectionnements opérés en dehors des formes et conditions prescrites par les articles 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884, et d'empêcher qu'ils ne vicient les élections à venir (2.

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Revue Générale du Droit

L'article 31 de la loi du 5 avril 1884 déclare éligibles au conseil municipal « tous les électeurs de la commune », sans exiger qu'ils soient réellement inscrits ; l'article 6 de la loi du 10 août 1871 déclare éligibles au conseil général « tous les citoyens inscrits sur [334] une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection ». […] Mais, […] pour excès de pouvoir ou violation de la loi ; cette disposition permet d'annuler les sectionnements opérés en dehors des formes et conditions prescrites par les articles 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884, et d'empêcher qu'ils ne vicient les élections à venir (2.

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
Annulation

[…] pour fonder la délibération litigieuse, l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, II de la loi organique du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française, aux termes duquel : «Les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux peuvent être modifiés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française sur le fondement de l'article 126 de la présente loi organique» ; que, toutefois, aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, […]

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