Loi du 10 août 1871
Article 14 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Modifié par : Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 7 (V) JORF 9 février 1995
" II. - Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I du présent article le barème suivant :
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: POPULATION : TAUX MAXIMAL : |
: DEPARTEMENTALE : (en : |
: (habitants) : pourcentage) : |
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: Moins de 250000 : 40 : |
: De 250000 à : : |
: Moins de 500000 : 50 : |
: De 500000 à : : |
: Moins de 1 million : 60 : |
: De 1 million à : : |
: Moins de : : |
: 1,25 million : 65 : |
: 1,25 million et plus : 70 : |
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" Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 123-8 du code des communes sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 123-4 du code des communes, avec celles fixées ci-dessus.
" III. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné au I du présent article, majoré de 30 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 p. 100.
" L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 p. 100.
" IV. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. "
" V. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour le département une dépense obligatoire.
Commentaires • 5
[…] les articles 14 de la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux et 30 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation communale. […]
Lire la suite…Conformement aux dispositions de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le decret en Conseil d'Etat no 93-732 du 29 mars 1993 fixe le taux maximal des indemnites de fonctions des presidents et des vice-presidents des etablissements publics de cooperation intercommunale mentionnes a l'article 19 de la loi du 3 fevrier 1992 precitee, […] en application des articles L. 123-4-II du code des communes, 14-IV de la loi du 10 aout 1871 et de l'article unique (II) de la loi organique no 92-175 du 25 fevrier 1992 modifiant l'ordonnance du 13 decembre 1958 portant loi organique relative a l'indemnite des membres du Parlement, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aucun texte ne donne au conseil d'administration d'une institution interdépartementale le pouvoir d'accorder à ses membres des indemnités de cette nature ; qu'en particulier, les prescriptions du troisième alinéa de l'article 91 de la loi du 10 août 1871 aux termes duquel les institutions ou organismes interdépartementaux « sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale », n'ont pas pour objet de rendre applicables aux membres d'une institution interdépartementale les dispositions de l'article 14 de cette même loi relatives aux indemnités que peuvent recevoir les membres du conseil général ;
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[…] Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, modifié ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, du 6 juillet 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ni les dispositions de l'article 91 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, qui n'ont pas pour objet de rendre applicables aux conseillers généraux membres du conseil d'administration d'une institution interdépartementale les dispositions de l'article 14 de cette même loi, ni aucune autre disposition ne permettent à une telle institution d'attribuer à ses membres une indemnité journalière de fonctions.
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En l'État actuel du droit, les conseillers généraux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et des élections cantonales partielles sont prévues dans un délai de trois mois en cas de vacance par décès, option, démission (articles L. 193 et L. 221 du code électoral issus des articles 14 et 22 de la loi du 10 août 1871). […]
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