Loi du 10 août 1871
Article 15 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 24 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
" Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "
Commentaires • 6
. - Le décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux a été pris sur la base de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Cet article est rendu applicable aux membres des conseils régionaux par l'article 26 III de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
Lire la suite…. - Le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux a été pris sur la base de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. […] La circulaire du 15 avril 1992, publiée au Journal officiel du 31 mai 1992, précise que l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, […]
Lire la suite…Décisions • 3
Les dispositions condamnées de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 et de l'article 86 de la loi du 10 août 1871 donnent à la commission départementale tous pouvoirs pour fixer les limites des chemins vicinaux. Les délibérations prises rendent définitive l'incorporation au domaine des parcelles désignées, sous la seule réserve pour les propriétaires d'un droit à indemnité. La circonstance qu'un contrat de vente de parcelles à la commune aurait été conclu pour une surface inférieure à celle nécessitée par l'incorporation envisagée et ne fait pas obstacle à ce que la commission départementale fixe des limites plus étendues. Incompétence de la juridiction administrative pour juger du litige relatif au préjudice qui en aurait résulté.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 3 février 1992 : « Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie esqualités. /Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. /Les modalités d'application du premier article sont fixées par décret » ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 5 juillet 1972, ces dispositions sont applicables aux membres du conseil régional ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 décembre 1995, 142391 142426 142448, mentionné aux tables du recueil Lebon
Articles 11 et 15 de la loi du 10 août 1871 modifiée par la loi du 3 février 1992 prévoyant que les membres des conseils généraux et régionaux ont droit à une indemnité au titre de certains déplacements dans le département ou la région, ainsi qu'au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice de mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée, et précisant que les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. […]
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. - Le décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux a été pris sur la base de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Cet article est rendu applicable aux membres des conseils régionaux par l'article 26 III de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
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