Article 17 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version11/07/1905
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3123-22 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992

Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
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Commentaire1


M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 13 avril 1992

L'article 24 de la loi qui retablit l'article 15 de la loi du 10 aout 1871 relatif aux indemnites de deplacement et aux droits de remboursement des frais supplementaires doit faire l'objet d'un decret d'application. L'article 28 de la loi relatif a l'imposition autonome et progressive des indemnites de fonction doit faire l'objet d'un decret en Conseil d'Etat, de meme que l'article 30 qui modifie l'article 17 de la loi du 10 aout 1871 relatif aux retraites des elus locaux.

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2012, n° 11/02323
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article 30 de la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifiant l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, et depuis codifié à l'article L3123-22, les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département ;

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