Loi du 10 août 1871
Article 19 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 30 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
" Les cotisations des départements, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.
" Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. "
Commentaires • 7
Les cotisations des collectivites locales et celles de leurs elus sont calculees sur le montant des indemnites effectivement percues par ces derniers, ainsi que le precisent les articles L. 123-13 du code des communes et 19 de la loi du 10 aout 1871 rendu applicable aux membres du conseil general par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions.
Lire la suite…La loi du 10 aout 1871 prevoyait, a son article 19, que tout conseiller general manquant une session ordinaire sans excuse legitime admise par le conseil pouvait etre declare demissionnaire par le conseil general dans la derniere seance de la session. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 219 du code électoral : “Toutefois pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur” ; et qu'aux termes de l'article L 221 du même code al.1 et 3 : “ En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.205 L 209 et L 210 et à l'alinéa 1 er de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.”…… “Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.” ;
Lire la suite…- Election·
- Canton·
- Électeur·
- La réunion·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation·
- Liste électorale·
- Scrutin·
- Mandat·
- Collège électoral
[…] Vu les articles L. 121-24 du Code des communes et 19 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi n° 49-1101 du 2 août 1949, dans leur rédaction alors applicable ; […]
Lire la suite…- Entrave à l'exercice de mandats électifs par le salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Attitude de l'employeur·
- Imputabilité·
- Employeur·
- Salarié·
- Conseiller municipal·
- Mandat électif·
- Textes·
- Économie mixte
3. Cour d'appel de Versailles, du 8 octobre 1997, 1997-41
Dès lors que les dispositions d'ordre public des articles L121-24 du Code des Communes et 19 de la loi du 10 août 1871 reconnaissent au salarié membre d'un conseil municipal le droit de disposer du temps nécessaire pour participer aux séances plénières du conseil ainsi qu'aux commissions qui en dépendent, sans autre limitation que la défalcation du salaire du temps non travaillé, les restrictions à l'exercice du mandat électif, imposées par l'employeur, ne peuvent se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts au salarié démissionnaire mis dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. […]
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Imputabilité à l'employeur·
- Imputabilité·
- Sociétés·
- Employeur·
- Préavis·
- Mandat électif·
- Travail·
- Conseiller municipal·
- Indemnité
Les cotisations des collectivites locales et celles de leurs elus sont calculees sur le montant des indemnites effectivement percues par ces derniers, ainsi que le precisent les articles L. 123-13 du code des communes et 19 de la loi du 10 aout 1871 rendu applicable aux membres du conseil regional par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions.
Lire la suite…