Article 20 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1871
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Version24/03/1982
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3121-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au Président du conseil général qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département [*Commissaire de la République*].
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 dans la rédaction résultant de l'article 58-II de la loi du 2 mars 1982 : « Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département » ;

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Décisions3


1Conseil d'État, Section, 10 mai 1991, n° 104698
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 dans la rédaction résultant de l'article 58-II de la loi du 2 mars 1982 : « Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département » ;

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  • Canton·
  • Election·
  • Conseil d'etat·
  • Scrutin·
  • Vote par procuration·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Contentieux

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1986, 70646, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la démission que M me COSSERAT, conseiller général du canton d'Amiens II nord-ouest, a, dans un premier temps, adressée au Commissaire de la République, avant de l'adresser, conformément à l'article 20 de la loi du10 août 1871 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi du 2 mars 1982, au président du conseil général, a été reçue par celui-ci le 6 février 1985 ; qu'ainsi le 5 février 1985, date de la signature de l'arrêté préfectoral convoquant les collèges électoraux des cantons soumis à renouvellement en 1985, ainsi que celui du canton d'Amiens II nord-ouest, la démission de M me COSSERAT n'était pas devenue définitive et le siège du canton en cause ne pouvait être regardé comme vacant ; que ledit arrêté était donc prématuré ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Eligibilite -<ca>second tour·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections cantonales·
  • Irrecevabilité·
  • Rj1 élections·
  • Élections·
  • Canton·
  • Election·
  • Illégalité

3Conseil d'Etat, Section, du 10 mai 1991, 104698 104701, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 dans la rédaction résultant de l'article 58-II de la loi du 2 mars 1982 : « Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département » ;

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  • Protestation contre l'élection d'un conseiller général·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Démission de ce conseiller général·
  • Démission de ce conseiller·
  • Démission de l'intéressé·
  • Contentieux électoral·
  • Absence de non-lieu·
  • Non-lieu existence·
  • Plein contentieux·
  • Élections
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