Article 13 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1871
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Version05/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3123-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992

Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992

Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. "
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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
Annulation

[…] l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, […] aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, […] celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux (…) Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat» et qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : «Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française …» ; […]

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