Loi du 10 août 1871
Article 13 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juillet 2009, n° 0800574
[…] l'assemblée de la Polynésie française entend se prévaloir des dispositions de l'article 195, […] aux termes de l'article 7 de la loi du 3 février 1992: « Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, […] celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux (…) Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat» et qu'aux termes de l'article 12 de cette même loi : «Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française …» ; […]
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