Article 29 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version29/08/1871

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3121-12 (V)

Entrée en vigueur le 29 août 1871

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Le président [*attributions*] a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement [*délai*] saisi.
Entrée en vigueur le 29 août 1871
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 novembre 1979, 12681, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 10 aout 1871 « les seances des conseils generaux sont publiques » ; que d'apres l'article 29 de la meme loi « le president a seul la police de l'assemblee » ; cons. […]

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  • Organes elus du département·
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  • Conseil·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Réserver

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1982, 23398, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 10 août 1871 que si des raisons impératives de sécurité et d'ordre public permettaient au président d'un conseil général de n'autoriser l'accès à la salle du conseil général qu'à un nombre limité de personnes, le président ne pouvait, sans méconnaître le principe de publicité des séances, réserver exclusivement l'accès à cette salle aux seules personnes munies de cartes nominatives d'accès distribuées sous son contrôle [RJ1].

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