Article 32 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1871

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3121-13 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L3121-17 (M)

Entrée en vigueur le 29 août 1871

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire [*formalités*].
Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et à l'analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse [*publicité*].
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Entrée en vigueur le 29 août 1871
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Julia Didier · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Il attire son attention sur le fait que l'article 2121-15 du code des collectivités territoriales prévoit que le conseil nomme un secrétaire de séance et l'article 2121-26 que « toute personne physique ou morale a le droit de demander consultation des procès verbaux du conseil municipal ». […] et signé par […] Ainsi, les dispositions de l'article L. 3121-13 relatives aux procès-verbaux des conseils généraux sont issues de l'article 32 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et ont été rendues applicables par le législateur aux procès-verbaux des conseils régionaux dans des termes identiques repris à l'article L. 4132-12. […] Pour autant, […]

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M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 24 février 1992

Il convient de s'inspirer a cet egard de la regle en vigueur pour les conseils generaux et les conseils regionaux dont les proces-verbaux des seances contiennent, en vertu de l'article 32 de la loi du 10 aout 1871, les rapports, les noms des membres qui ont pris part a la discussion et l'analyse de leurs opinions. En tout etat de cause, les modalites de reduction des deliberations ne sont pas susceptibles d'entacher celles-ci d'illegalite.

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