Article 36 BIS de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version06/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3123-26 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1959

Est créé par : Ordonnance n°59-32 du 5 janvier 1959 - art. 2 () JORF 6 JANVIER 1959

Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

Cette jurisprudence illustre les insuffisances de la legislation en vigueur qui prevoit que les accidents dont sont victimes les conseillers generaux dans l'exercice de leur fonction ne sont pris en charge que lorsqu'ils surviennent a l'occasion des sessions des assemblees departementales, ou de reunions de commissions dont ils sont membres ou au cours de l'execution d'un mandat special (art 36 bis de la loi du 10 aout 1871). Dans la pratique, […] dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, le Conseil d'Etat a pu juger en toute souverainete que les conditions d'application de l'article 36 bis de la loi du 10 aout 1871 modifiee n'etaient pas remplies. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1989, 80606, publié au recueil Lebon
Rejet

M. G. se rendait à la réunion de la commission des travaux du conseil général des Alpes-Maritimes, qui se tenait dans le canton dont il était l'élu, lorsqu'il fut victime d'un accident de la circulation. Toutefois, en se rendant à cette réunion, le requérant n'exécutait aucun mandat spécial que lui aurait donné le conseil général. Il n'est pas allégué que M. G. aurait été membre de cette commission. Dès lors, les conditions d'application de l'article 36 bis de la loi modifiée du 10 août 1871 ne sont pas remplies en l'espèce.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Organes elus du département·
  • Absence en l'espèce·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Canton·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Administration communale·
  • Commission
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