Loi du 10 août 1871
Article 45 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 37 () JORF 8 février 1992
L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre,
peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs.
Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.
Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.
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Décisions • 7
[…] °2/ rejette la requête du commissaire de la République de la Réunion présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, notamment son article 45 ; Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 28 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Lire la suite…- Référence aux emplois de l'État équivalents·
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[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 : « Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents », et qu'aux termes des dispositions du 3 e alinéa de l'article 45 de la loi du 10 août 1871, […]
Lire la suite…- Recrutement -emplois n'ayant pas d'équivalent départemental·
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1982, 22565, publié au recueil Lebon
Ni la liberté d'appréciation dont dispose le conseil général en vertu de l'article 45 de la loi du 10 août 1871 pour l'attribution de bourses départementales, ni le principe de laïcité invoqué par le département du T. ne permettent d'opérer entre les demandeurs une discrimination fondée sur le caractère public ou privé de l'établissement scolaire fréquenté. En rejetant pour ce motif des demandes qui lui sont présentées, un conseil général commet une erreur de droit.
Lire la suite…- Bourses d'enseignement attribuées par les départements·
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