Loi du 10 août 1871
Article 48 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 1884
Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par : LOI 1884-04-05 Bulletin LOIS 6 avril 1884
1/ Sur l'application, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ;
2/ Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à l'un des services ci-dessus énumérés ;
3/ Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
4/ Sur les demandes des conseils municipaux : pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46 ; pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif ; pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
5/ Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.
Commentaires • 10
Code général des impôts ............................................................................................... 17 Article 1605 [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ..................................................................................... 17 Article 1605 bis [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ............................................................................... 18 Article 1605 ter [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ................................................................................ 20 Article 1605 quater [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ... […] Considérant que l'article 48 de la loi du 10 août 1871 susvisée précisait que le conseil général délibère « sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, […]
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[…] 54. Considérant que l'article 48 de la loi du 10 août 1871 susvisée précisait que le conseil général délibère « sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres » ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une « clause générale » rendant le département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire ; que, par suite, elle ne saurait avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence ;
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