Loi du 10 août 1871
Article 53 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1926
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Version24/03/1982
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Version23/07/1982
Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Modifié par : Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 13 (V) JORF 23 JUILLET 1982
Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
Le président du conseil général peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.
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