Article 56 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version29/08/1871

Entrée en vigueur le 29 août 1871

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session [*délai*].
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Entrée en vigueur le 29 août 1871
Sortie de vigueur le 24 mars 1982

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juillet 2015

Au fond, le conseil rejette sa requête par une décision sur la véritable nature des rapports du préfet qui est intéressante en soi : « Considérant que, si le préfet doit présenter, aux termes de l'art. 56 de la loi du 10 août 1871, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session,

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Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Au fond, le conseil rejette sa requête par une décision sur la véritable nature des rapports du préfet qui est intéressante en soi : « Considérant que, si le préfet doit présenter, aux termes de l'art. 56 de la loi du 10 août 1871, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général, même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires

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[…] En ce qui touche la dé […] ;libération du 19 août 1903 : Considérant que pour obtenir l'annulation de cette délibération le sieur X… se fonde sur ce qu'elle aurait été prise, alors que le conseil général n'avait pas reçu communication d'un rapport spécial du préfet dans les formes et délais prescrits par l'article 56 de la loi du 10 août 1871 ;

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Décision1


1Arrêt Martin, Conseil d'Etat, du 4 août 1905, 14220, publié au recueil Lebon
Rejet

Si aux termes de l'article 56 de la loi du 10 août 1871, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires, qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général, même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou être terminée avant l'ouverture des sessions. […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Recours contre une délibération du conseil général·
  • Recours contre la délibération du conseil général·
  • Rapport général du préfet sur les affaires·
  • Recours formé par un conseiller général·
  • Délibération préliminaire à un contrat·
  • Rapport déposé au cours d'une session·
  • Délibérations du conseil général·
  • Décret approuvant la concession
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