Article 59 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

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Version06/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3332-3 (M)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1959

Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Les recettes du budget extraordinaire se composent :
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;
4° Des dons et legs ;
5° Du produit des biens aliénés ;
6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
7° De toutes autres recettes accidentelles.
Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1959
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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