Loi du 10 août 1871
Article 87 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 1871
Est créé par : LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 27 de la loi du 21 juin 1865.
Commentaires • 6
En premier lieu, s'il s'agit de recours dirigés contre les décisions des commissions départementales en vertu de l'article 88 de la loi du 10 août 1871. […] Remarquons en effet que l'article 88 ne parle que des décisions prises dans les cas prévus par les articles 86 et 87, c'est-à-dire lorsque la commission exerce un droit de décision propre en matière de vicinalité et d'évaluations cadastrales ; mais elle peut, en outre, prendre des décisions de nature très diverse, au lieu et place du conseil général, en vertu d'une délégation de cette assemblée (loi du 10 août 1871, art. 77) ; l'exemption totale des frais s'appliquerait-elle également à ces décisions ? […]
Lire la suite…A peine est-il besoin d'ajouter qu'aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée dans les affaires qui sont jugées sans aucun frais, telles que les recours contre les décisions des commissions départementales prises en vertu des articles 86 et 87 de la loi du 10 août 1871, et les recours formés contre les actes administratifs se rattachant à l'expropriation, c'est-à-dire les déclarations d'utilité publique et les arrêtés de cessibilité (2. Conseil d'État, 22 novembre 1878, de l'Hôpital. — Voy. ci-dessus, p. 449.). […]
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[…] Dans quelle mesure ces solutions ont-elles été modifiées par la loi du 10 août 1871, dont l'article 87 a transféré du préfet à la commission départementale le droit d'approuver le tarif des évaluations cadastrales (3. Loi du 10 août 1871, art. 87 : « La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827. ») ? […] Cette solution paraît en effet imposée par le rapprochement des articles 87 et 88 de la loi de 1871 ; nous pensons qu'elle doit également profiter aux autres personnes dont l'article 88 autorise le recours, c'est-à-dire au préfet et « à toute autre partie intéressée ».
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