Article 91 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1930
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Version24/03/1982
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Version08/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5421-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 65 () JORF 8 février 1992

Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.
" Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
" Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
" Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
" Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. "
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article L. 204 Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 4 avril 1997, n° 153042
Annulation

[…] Considérant qu'aucun texte ne donne au conseil d'administration d'une institution interdépartementale le pouvoir d'accorder à ses membres des indemnités de cette nature ; qu'en particulier, les prescriptions du troisième alinéa de l'article 91 de la loi du 10 août 1871 aux termes duquel les institutions ou organismes interdépartementaux « sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale », n'ont pas pour objet de rendre applicables aux membres d'une institution interdépartementale les dispositions de l'article 14 de cette même loi relatives aux indemnités que peuvent recevoir les membres du conseil général ;

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  • Canal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Indemnité·
  • Illégalité·
  • Jugement·
  • Contentieux

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 juillet 1973, 81809, publié au recueil Lebon

[…] Que le syndicat interdepartemental cree par le decret attaque est au nombre des institutions interdepartementales dotees de la personnalite civile et de l'autonomie financiere dont l'article 91 de la loi du 10 aout 1871, modifiee par la loi du 9 janvier 1930, a prevu la constitution par accord entre deux ou plusieurs conseils generaux et dont l'article 9 de la loi du 10 juillet 1964 a prevu, en ce qui concerne la ville de paris et les departements de la region parisienne, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Articles 34·
  • Devolution des biens d'un syndicat interdepartemental·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Durée d'un syndicat interdepartemental·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Reduction et prolongation de la durée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Accord de toutes les collectivités·
  • Institutions interdepartementales

3Cour administrative d'appel de Marseille, Plénière, du 21 janvier 1999, 96MA11805, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales en date du 24 novembre 1995 décidant l'adhésion de ce département à l'association des utilisateurs du logiciel GAIA, le moyen tiré de ce que les articles 89 à 91 de la loi du 10 août 1871 et L.166-1 à L.166-5 du code des communes interdisent aux départements de coopérer selon des modalités différentes de celles prévues par lesdites lois ; qu'en annulant pour ce motif la décision attaquée sans avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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