Loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850.Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 15 mai 1850 |
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Dernière modification : | 15 mai 1850 |
Titre III : Dispositions particulières.
Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi.
Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant.
Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant.
Aucune demande de crédits extraordinaires ne pourra être introduite devant l'Assemblée législative, si ce n'est pour des dépenses urgentes et n'ayant pu être prévues ni réglées dans le budget de l'exercice ...
Comme l'écrivait déjà Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». […] - La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 (4°), qui édicte encore des interdictions (sur l'ordonnancement et la liquidation de dépenses et sur la demande par les ministères de crédits extraordinaires) couvertes par la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, notamment par son article 9 ;