Article 4 de la Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1947

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L212-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1947

Sont à la charge des communes :
1° L'indemnité de résidence prévue à l'article 11 ;
2° L'entretien, et s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;
3° Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ;
4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, les frais d'allumage des feux, de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à usage des élèves des écoles primaires élémentaires de toute commune ou section de commune ;
5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;
6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1947
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5


M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 4 septembre 2003

Conformément à l'article L. 211-8 du code de l'éducation, l'Etat a, en ce qui concerne l'enseignement primaire, uniquement la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles publiques. […] Ce principe de répartition des compétences entre Etat et communes date de l'origine de l'école publique obligatoire et n'a pas été remis en cause par les lois de décentralisation de 1983. […] L'article L. 212-5 du code de l'éducation découle de la fusion de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, textes aux dispositions en partie redondantes, qui sont restés en vigueur jusqu'à leur codification, […]

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M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 24 juin 1996

Il resulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4 et 7 de la loi du 19 juillet 1889 que les « maitres attaches aux ecoles » primaires elementaires publiques ont droit soit a etre loges gratuitement par la commune, soit a percevoir de celle-ci une indemnite representative de logement. Un instituteur peut donc demander une logement a la commune ou il est en fonction. Si la commune ne peut mettre un logement a sa disposition, elle devra lui verser une indemnite compensatrice.

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 23 février 1995

L'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 dispose : " L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée, le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles. " L'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 y ajoute un élément essentiel : " Sont à la charge des communes : (...) 2o le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ". […] Et l'article 7 de la même loi, modifié par la loi de finances du 30 avril 1921, précise : " Indépendamment de leur traitement, […]

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Décisions58


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00944, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 1 er de la loi du 3O octobre 1886, les écoles maternelles relèvent de l'enseignement primaire ; qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes ; qu'en particulier, aux termes de l'article 4 de cette dernière loi, « sont à la charge des communes : …5 l'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement » ; qu'en outre, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Relations entre l'État et les établissements prives·
  • Enseignement prive·
  • Enseignement·
  • Classes·
  • Associations·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion·
  • Enseignement public

2Tribunal administratif de Versailles, du 24 juin 1993, inédit au recueil Lebon
Rejet

Les logements attribués aux instituteurs, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, ne peuvent être considérés comme affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au sens de l'article 1382 du code général des impôts. Ils ne peuvent donc être exonérés de la taxe foncière.

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  • Logements attribués aux instituteurs·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières

3Tribunal administratif Limoges, du 8 juillet 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Irrecevabilité

Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1982 que d'une part, l'instituteur dispose d'un droit au logement vis-à-vis de la commune qui est seule compétente pour prendre une décision à cet effet et que d'autre part, la commune dispose ensuite d'un droit à compensation vis-à-vis de l'Etat à qui il appartient d'apprécier la régularité des charges exposées par la commune au titre du logement des instituteurs pour la faire bénéficier de son droit. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Droit à compensation vis-à-vis de l'État·
  • Indemnités représentatives de logement·
  • Acte seulement opposable à la commune·
  • Dépenses -dépenses obligatoires·
  • Introduction de l'instance·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Procédure
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