Article 1 de la Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1942

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales R3213-11

Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au représentant légal et au receveur de la collectivité ou de l'établissement. La même obligation à l'égard du receveur est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

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