Loi du 10 septembre 1942
Article 1 de la Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1942
Entrée en vigueur le 16 septembre 1942
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au représentant légal et au receveur de la collectivité ou de l'établissement. La même obligation à l'égard du receveur est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public.
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