Article 2 de la Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.

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Version16/09/1942

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales R3213-12

Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une collectivité ou d'un établissement public, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, devra être porté à la connaissance du receveur. Il en sera de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses, la validité desdites instructions étant subordonnée au visa préalable du receveur.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

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