Loi du 10 septembre 1942
Article 2 de la Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/1942
Entrée en vigueur le 16 septembre 1942
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une collectivité ou d'un établissement public, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, devra être porté à la connaissance du receveur. Il en sera de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses, la validité desdites instructions étant subordonnée au visa préalable du receveur.
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