Article 3 de la Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/1942

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales R3213-13

Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement devront être adressés par l'intermédiaire du receveur des finances dont dépend ce comptable.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 1942

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