Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 septembre 1942 |
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Dernière modification : | 16 septembre 1942 |
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au représentant légal et au receveur de la collectivité ou de l'établissement. La même obligation à l'égard du receveur est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public.
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une collectivité ou d'un établissement public, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, devra être porté à la connaissance du receveur. Il en sera de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses, la validité desdites instructions étant subordonnée au visa préalable du receveur.
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement devront être adressés par l'intermédiaire du receveur des finances dont dépend ce comptable.
Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. […] Yves , demeurant à Saint-Brieuc, […] notifiée le 10 juin 1940, par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des médecins a confirmé une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-du-Nord lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cabinet de consultations à Pontrieux ; Vu la loi du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ; […]