Loi du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités et établissements publics.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 septembre 1942
Dernière modification : 16 septembre 1942

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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. […] Yves , demeurant à Saint-Brieuc, […] notifiée le 10 juin 1940, par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des médecins a confirmé une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-du-Nord lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cabinet de consultations à Pontrieux ; Vu la loi du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ; […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°409543
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

[…] au fait que, comme l'expliquait Gaëlle Dumortier dans ses conclusions, « l'ouverture des poursuites disciplinaires aux malades par la loi du 4 mars 2002 [n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé] a brouillé quelque peu » la spécificité des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. […] Le requérant soutient ensuite que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 4124-2 méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et d'égal accès des citoyens à la justice, […] à la création des instances ordinales, lorsque ce qui était alors l'article 40 de la loi du 10 septembre 1942 ne concernait que les « médecins fonctionnaires », […]

 

3Conseil d’Etat, Section, 2 février 1945, Moineau, requête numéro 76127, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

al, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1941 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 novembre 1943, confirmant une décision en date du 17 décembre 1941 par laquelle le Conseil départemental de la Loire-supérieure a refusé de l'inscrire au Tableau de l'Ordre des médecins ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 et du 11 décembre 1944 ; Vu la loi […] du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;

 

Décision1


1Arrêt Bouguen, Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 avril 1943, 72210, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] notifiée le 10 juin 1940, par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des médecins a confirmé une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-du-Nord lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cabinet de consultations à Pontrieux ; Vu la loi du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ; […] qu'il appartient au Conseil d'Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu'il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l'article 4 de la loi précitée, qui lui confère la charge d'assurer le respect des lois et règlements en matière médicale ; que, par suite, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au représentant légal et au receveur de la collectivité ou de l'établissement. La même obligation à l'égard du receveur est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public.
Article 2
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une collectivité ou d'un établissement public, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, devra être porté à la connaissance du receveur. Il en sera de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses, la validité desdites instructions étant subordonnée au visa préalable du receveur.
Article 3
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement devront être adressés par l'intermédiaire du receveur des finances dont dépend ce comptable.