Article 14 de la Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1938

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Code de la défense. - art. L2212-1 (V), Code de la défense. - art. L2213-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1938

A la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, les Français et ressortissants français du sexe masculin, âgés de plus de dix-huit ans, même soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement et par l'article 11 de la présente loi, sous réserve qu'ils ne soient pas utilisés par les ministres intéressés, peuvent être requis dans les conditions fixées par la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 21 janvier 1935 (sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 de la présente loi), par la loi du 31 mars 1928 et par la présente loi. L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
La réquisition est temporaire ou permanente.
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs facultés, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitutdes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont constraires aux présentes.
Peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des départements ou des communes, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 31 ci-après leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1938
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

Commentaires4


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 19 octobre 2022

On peut certes invoquer, et nos auteurs ne s'en privent pas, la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre. Son article 14 permet de réquisitionner des personnes qui sont utilisées "suivant leur profession et leurs facultés", "soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation". […] Jacques Dutronc. 1968

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

Par le jeu combiné de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, elle acquit, ensuite, un caractère civil. […] Dès 1948, le Gouvernement découvrit en effet dans les dispositions de la loi du 11 juillet 1938 un « havre salvateur[63] » lui permettant de contraindre les personnels grévistes à une reprise accélérée du travail[64]. […] En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 juin 2016

En effet, l'article 2 loi n° 50-244 du 28 fév. 1950 et par l'article 45 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. […] du 11 juillet 1938 dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par celle du 28 février 1950, le décret du 3 octobre 1956 permettant la réquisition de l'ensemble du personnel dont s'agit;(...) » […] SOURCE : loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre. […] (...) « Art. 14.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2003, n° 0300232
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les ordres de réquisition litigieux ont été pris par application de l'article 14 de la loi susvisée du 11 juillet 1938 ainsi que des textes législatifs et réglementaires subséquents, lesquels ont été rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française ; […] que l'article 3 de la loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités a spécifié qu'était assimilé au temps de guerre, pour l'application notamment du titre II de la loi du 11 juillet 1938, la période de neuf mois commençant à courir le 1 er juin 1946, et a autorisé par là, pendant la période envisagée, […]

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2Conseil d'Etat, du 6 octobre 1965, 61217, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En l'espèce, instituteur honoraire dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un instituteur-adjoint, ladite nomination ne pouvant lui causer aucun préjudice de carrière, ni porter atteinte aux prérogatives qu'il tenait des dispositions de l'article 26 du décret du 18 janvier 1887 modifié par le décret du 19 février 1921, d'être admis à prendre part, avec voix délibérative, aux conférences pédagogiques, dans le canton de sa résidence, ni encore préjudice à un intérêt qu'il tiendrait de la circonstance qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, il se trouve placé pendant cinq ans à compter de son admission à la retraite, […]

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