Article 15 de la Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.Abrogé

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Version13/07/1938

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2234-7 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1938

La réquisition n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.
Le traitement est fixé par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne pourra être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.
Les salaires sont fixés sur la base des bordereaux des salaires normaux et courants dressés en vue de l'application des décrets du 10 avril 1937 sur les conditions du travail dans les marchés de l'Etat et des autres administrations publiques, bordereaux qui pourront être révisés et complétés suivant la procédure prévues par les décrets.
Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminée, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.
Les personnes dont les services sont requis bénéficieront de la législation ouvrière et sociale, sauf dérogations que les circonstances imposeraient.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1938
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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