Article 18 de la Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.Abrogé

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Version13/07/1938

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2113-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1938

Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, peut s'engager [*volontaire*], dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il doit être renouvelé dans les six mois [*délai*] qui suivent le recensement quinquennal.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1938
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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