Loi du 11 juillet 1938
Article 31 de la Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre.
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1939
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 4 septembre 1939
En temps de paix, quiconque n'aura pas déféré aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des dispositions de la présente loi sera passible d'un emprisonnement [*sanctions*] d'un mois à un an [*durée*] et d'une amende de 60 à 18000 francs [*amende*] ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 540 francs à 36.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.080 francs à 72.000 francs.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible d'un emprisonnement de six jours à cinq ans et d'une amende de 1.800 francs à 108.000 francs ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Quiconque aura sciemment fourni de faux renseignements ou fait de fausses déclarations, quiconque aura, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler des biens soumis au recensement sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 540 francs à 36.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.080 francs à 72.000 francs.
A la mobilisation, ou dans les cas prévus à l'article 1er de la présente loi, quiconque aura commis l'une des infractions prévues aux alinéas précédents sera passible d'un emprisonnement de six jours à cinq ans et d'une amende de 1.800 francs à 108.000 francs ou de l'une de ces deux peines, qui pourront être portées au double en cas de récidive. Ces mêmes peines sont applicables à quiconque n'aura pas satisfait aux obligations prévues pour l'application des dispositions de la présente loi.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'une part, il s'étonne qu'il ait été fait usage à l'encontre de 120 médecins sur les 400 que compte ce département de mesures exceptionnelles résultant d'une loi du 11 juillet 1938 applicable en temps de guerre sans la moindre concertation préalable avec la profession qui l'avait pourtant réclamée ; d'autre part, il constate que la préfecture de la Dordogne, pour assurer la continuité du service public, […] mais aussi la vie de leurs patients. […] D'une part, la loi du 11 juillet 1938, que vous avez évoquée, pose en son article 31 le principe de l'obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique, y compris en temps de paix, des sanctions étant prévues en cas de refus. […]
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