Article 34 de la Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.Abrogé

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Version14/07/1927

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Article R. 2141-1 du Code de la defense, Code de la défense. - art. L2141-4 (V), Code de la défense L2141-4, R2131-1

Entrée en vigueur le 14 juillet 1927

La mobilisation peut être générale ou partielle.
L'ordre de mobilisation générale est toujours diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
En cas de mobilisation partielle, les personnels visés par le décret sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.
Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires doit, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve, obéir, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées, soit sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1927
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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