Loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1927
Dernière modification : 14 juillet 1927

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 juin 2016

[…] L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont contraires aux présentes. Peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays.

 

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Cette possibilité a été prorogée au-delà du temps de guerre sans limitation de durée par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, par l' article 2 loi n° 50-244 du 28 fév. 1950 et par l'article Les requis non soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux. L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont contraires aux présentes.

 

Décisions4


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 6 février 2009, 297823, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi du 13 juillet 1927 ; Vu le décret n° 47-1142 du 23 juin 1947 modifié ; Vu le décret n° 53-155 du 23 février 1953 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 25 juillet 2006, 03BX00955, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ; Vu le décret n° 47-1142 du 23 juin 1947 modifié ; Vu le décret n° 53-155 du 25 février 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1995, 93-11.971, Publié au bulletin

Rejet — 

S'agissant non de manoeuvres et opérations d'ensemble prévues par la loi du 13 juillet 1927, mais de manoeuvres et exercices effectués à toute époque de l'année par des effectifs réduits, l'occupation par l'armée des propriétés privées est subordonnée à l'assentiment explicite ou implicite du propriétaire ; dès lors que cet assentiment n'a pas été manifesté, l'intrusion des militaires sur une propriété constitue une voie de fait.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE I : Dispositions générales.
Article 1
L'organisation militaire du pays a pour objet essentiel la sauvegarde de l'intégrité du territoire national.
L'état de guerre peut exiger la mise en oeuvre de toutes les forces vives du pays.
Les mesures nécessaires sont prévues dès le temps de paix ; la réalisation, au moment fixé par le Gouvernement constitue "la mobilisation".
La loi sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre fixe les règles selon lesquelles s'exécute la mobilisation de la nation dans le cadre déterminé par le pacte et par les décisions de la société des nations.
La présente loi a pour objet de déterminer l'organisation militaire en temps de paix et en temps de guerre de l'armée de terre. L'organisation de l'armée de mer est fixée par des lois spéciales.
Article 2
L'armée de terre se recrute sur l'ensemble du territoire national et d'outre-mer ; elle se compose de troupes métropolitaines et de troupes de marine.
Les troupes métropolitaines comprennent des militaires français, et des militaires étrangers.
Les troupes coloniales comprennent des militaires français et des militaires originaires des territoires de la France d'outre-mer.
Article 3
L'organisation militaire du pays doit assurer :
1° L'instruction militaire des citoyens ;
2° La préparation en temps de paix et la réalisation en temps de guerre des mesures permettant la réunion des ressources en personnel et matériel de toutes sortes nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées ;
3° La protection permanente des opérations éventuelle de mobilisation, de transport et de réunion des armées et des opérations de mobilisation économique.
En outre, l'organisation militaire du pays doit assurer :
4° La défense, en tout temps, des territoires d'outre-mer ainsi que le maintien de l'ordre dans ces territoires ;
5° La possibilité de renforcer, en cas de besoin la sécurité de nos possessions extérieures au moyen de forces disponibles, tenues toujours prêtes sur le territoire de la métropole ;
6° En cas d'insuffisance des forces de police, et à titre tout à fait exceptionnel, le maintien de l'ordre à l'intérieur. Le maintien de l'ordre à l'intérieur relève exclusivement du ministre de l'intérieur : en particulier en cas de grève ou de conflit entre le capital et le travail.