Loi du 9 août 1849
Article 2 de la Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/1849
Entrée en vigueur le 9 août 1849
Est créé par : Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146
L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
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