Article 2 de la Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé

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Version09/08/1849

Entrée en vigueur le 9 août 1849

Est créé par : Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146

L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
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Entrée en vigueur le 9 août 1849
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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