Article 4 de la Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé

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Version09/08/1849

Entrée en vigueur le 9 août 1849

Est créé par : Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146

Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.
Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 9 août 1849
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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1Chapitre II – Actes de gouvernement
Revue Générale du Droit

[…] fonctionnaires civils ou militaires qui avaient agi en vertu de l'état de siège, ils ont décidé que les décisions attaquées avaient été prises « dans l'exercice et la limite des pouvoirs que l'article 9 de la loi du 9 août 1849 attribue au commandant de l'état de siège » ; ils se sont ainsi reconnu le droit de vérifier quelles sont ces limites et de rechercher si elles ont été dépassées (1. […] L'état de guerre, prévu par la loi du 10 juillet 1791 (art. 8 et 9), était en réalité l'état de siège politique proclamé en vue de dangers extérieurs, tel qu'il peut l'être encore aujourd'hui en vertu des lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878.

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2Chapitre II – Actes de gouvernement
Revue Générale du Droit

[…] fonctionnaires civils ou militaires qui avaient agi en vertu de l'état de siège, ils ont décidé que les décisions attaquées avaient été prises « dans l'exercice et la limite des pouvoirs que l'article 9 de la loi du 9 août 1849 attribue au commandant de l'état de siège » ; ils se sont ainsi reconnu le droit de vérifier quelles sont ces limites et de rechercher si elles ont été dépassées (1. […] L'état de guerre, prévu par la loi du 10 juillet 1791 (art. 8 et 9), était en réalité l'état de siège politique proclamé en vue de dangers extérieurs, tel qu'il peut l'être encore aujourd'hui en vertu des lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878.

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