Article 6 de la Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé

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Version09/08/1849

Entrée en vigueur le 9 août 1849

Est créé par : Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146

Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.
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Entrée en vigueur le 9 août 1849
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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