Article 7 de la Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1849

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2121-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 1849

Est créé par : Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146

Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et la police passent tout entiers à l'autorité militaire.
L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 1849
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, du 8 février 1918, 53943, publié au recueil Lebon
Annulation

Un moyen tiré de ce que, étant donné la date de l'arrêté, l'autorité administrative se trouvait dessaisie par l'état de siège de ses pouvoirs de police au profit de l'autorité militaire a été rejeté, alors qu'en fait, à la date dont s'agit, l'autorité civile n'était pas dessaisie, en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 9 août 1849, dans le département en cause, des pouvoirs de police de la nature de ceux faisant l'objet de l'arrêté et alors surtout qu'en fait l'arrêté avait été approuvé par le général commandant la région. […]

 Lire la suite…
  • Police des voies ouvertes au public·
  • Annulation parte in qua·
  • Police municipale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).