Loi du 28 mars 1882
Article 5 de la Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/1946
Entrée en vigueur le 23 mai 1946
Est créé par : Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
Sont dispensés de l'obligation de l'instruction primaire les enfants qui fréquentent :
Les établissements d'enseignement du second degré ;
Les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, ainsi que ceux qui sont élèves des ateliers-écoles dans lesquels des cours d'enseignement général existent ;
Leur présence régulière est obligatoire dans les mêmes conditions d'âge et d'assiduité que pour les élèves de l'enseignement primaire.
En outre, des autorisations d'absence n'excédant pas huit semaines par an peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des personnes responsables, aux enfants ayant au moins douze ans qui sont occupés à des travaux agricoles ou embarqués pour la pêche maritime. Ces autorisations d'absence ne pourront être accordées qu'à des enfants fréquentant l'école régulièrement, et justifiant d'un niveau de connaissances qui sera précisé par arrêté ministériel.
Sont personnes responsables, au sens de la présente loi, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Les établissements d'enseignement du second degré ;
Les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, ainsi que ceux qui sont élèves des ateliers-écoles dans lesquels des cours d'enseignement général existent ;
Leur présence régulière est obligatoire dans les mêmes conditions d'âge et d'assiduité que pour les élèves de l'enseignement primaire.
En outre, des autorisations d'absence n'excédant pas huit semaines par an peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des personnes responsables, aux enfants ayant au moins douze ans qui sont occupés à des travaux agricoles ou embarqués pour la pêche maritime. Ces autorisations d'absence ne pourront être accordées qu'à des enfants fréquentant l'école régulièrement, et justifiant d'un niveau de connaissances qui sera précisé par arrêté ministériel.
Sont personnes responsables, au sens de la présente loi, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la garde à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Commentaires • 2
Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit
[…] Article premier. Une caisse des écoles est instituée à… en exécution de l'art. 17 de la loi du 28 mars 1882. […] La loi du 28 mars 1882 commençait une réforme qui, complétée par celles du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, devait centraliser aux mains de l'Etat le service de l'enseignement primaire, sur lequel jusque-là les communes avaient eu une action directe. […]
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[…] Article premier. Une caisse des écoles est instituée à… en exécution de l'art. 17 de la loi du 28 mars 1882. […] La loi du 28 mars 1882 commençait une réforme qui, complétée par celles du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, devait centraliser aux mains de l'Etat le service de l'enseignement primaire, sur lequel jusque-là les communes avaient eu une action directe. […]
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