Article 7 de la Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1966
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Version22/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L131-5 (M), Code de l'éducation - art. L212-7 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1998

Modifié par : Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 2 () JORF 22 décembre 1998

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.
Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires15


www.actu-juridique.fr · 29 juillet 2021

Me Bruno Roze · LegaVox · 19 mars 2021

M. Martin Philippe-Armand · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Les pouvoirs du maire en matière d'inscription scolaire sont définis aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation issus des articles 7 et 8 de la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation scolaire. […]

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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 99LY02955, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes des articles 7 et 8 de la loi susvisée du 28 mars 1882 : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 juillet 2002, 96NC02262, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartient qu'au maire qui fixe, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 modifiée, le ressort territorial de chaque école, d'autoriser les dérogations à cette sectorisation ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1990, 64990, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 dispose, dans son troisième alinéa, que :« Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements », ni cette disposition, ni aucun autre texte ne permettait à une commune de subordonner l'inscription d'élèves domiciliés à l'extérieur de son territoire dans les écoles primaires de cette commune au versement par la commune de résidence de ces élèves d'une contribution financière;

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