Article 2 de la Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*Abrogé

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Version19/03/1880

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L731-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 1880

Est créé par : Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321

Modifié par : Loi 1880-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1880

Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1880
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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