Article 12 de la Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*Abrogé

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Version12/07/1875

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L731-16 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1875

Est créé par : Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321

En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat.
Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1875
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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