Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juillet 1952
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires10


1Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Marins : Annuités Liquidables - Anciens Combattants D'Afrique Du Nord. Bénéfice De Campagne Double
M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

Or, les marins de la marine marchande ayant servi en Indochine et en Corée ont pu bénéficier de cette bonification, qui avait été accordée aux anciens combattants fonctionnaires et agents assimilés par la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, modifiée par la loi n° 57-896 du 7 août 1957. […] En outre, le Conseil d'État a estimé que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », […]

 

2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Marins : Annuités Liquidables - Anciens Combattants D'Afrique Du Nord. Bénéfice De Campagne
M. Merville Denis · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

Or les marins de la marine marchande qui ont servi en Indochine et en Corée ont pu bénéficier de cette bonification, accordée aux anciens combattants fonctionnaires et agents assimilés par la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, modifiée par la loi n° 57-896 du 7 août 1957. Les marins du commerce seraient aujourd'hui les seuls, tous régimes de retraite confondus, à n'avoir bénéficié d'aucune bonification au titre de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.

 

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Afrique Du Nord - Revendications
M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 3 août 2004

Or, les marins de la marine marchande qui ont servi en Indochine et en Corée ont pu bénéficier de cette bonification, accordée aux anciens combattants fonctionnaires et agents assimilés par la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, modifiée par la loi n° 57-896 du 7 août 1957. […]

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, Section, du 2 avril 1965, 32395, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Légalité de l'article 1 er du R.A.P. du 28 janvier 1954 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 19 jullet 1952 étendant les bonifications d'ancienneté prévues par la loi de Finances du 9 décembre 1927 à certains fonctionnaires et agents publics, cet article ayant pu légalement inclure, conformément à l'objet de la loi du 19 juillet 1952 et à l'intention de ses auteurs, parmi les bénéficiaires de cette loi, […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 avril 1973, 83248, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En application de l'article 3 de la loi du 7 aout 1957, laa reconstitution de la carriere des fonctionnaires anciens combattants, qui beneficient des majorations d'anciennete prevues par cet article, comporte necessairement un effet retroactif qui permet de prendre en compte pour le calcul de ces bonificatis les services accomplis a compter de la date d'entree en vigueur de la loi du 7 aout 1957, et s'etend notamment aux effets pecuniaires de la reconstitution de carriere.

 

3Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 6 octobre 1967, 63527 65257 65258, mentionné aux tables du recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Application de ce principe pour les seules majorations prévues à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 et au décret du 28 janvier 1954 à l'exclusion des bonifications d'ancienneté, en ce qui concerne les fonctionnaires nommés dans un corps, par dérogation aux règles normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un traitement autre que celui de début dans ce corps.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Par un crédit prévisionnel de 10 milliards imputable tant sur les crédits ouverts par la loi n° 51-1486 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 (anciens combattants et victimes de la guerre) que sur des crédits à ouvrir sur des exercices ultérieurs, il est alloué aux prisonniers de la guerre 1939-1945 ou à leurs ayants cause un pécule de 400 frs par mois de capacité, dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget.
Article 3
I - Le delai prévu à l'article 12 du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 pour le dépôt des demandes de titre de combattant volontaire de la Résistance est porté à trois ans.
II - Les délais impartis par l'article 15 de la loi n° 51-632 du 24 mai 1951 pour le dépôt des demandes de prêts accordés aux anciens combattants volontaires de la Résistance, en application des ordonnances des 5 et 20 octobre et 2 novembre 1945 sont prorogés jusqu'au 1er janvier 1953.