Loi du 16 avril 1897
Article 8 de la Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/04/1897
Entrée en vigueur le 17 avril 1897
Les frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine sont à la charge des fabricants.
Ils se composent, pour chaque fabrique :
1° D'une somme fixe représentant le traitement minimum des inspecteurs chargés de la surveillance ;
2° D'une somme proportionnelle à l'importance de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine.
Un décret déterminera les mesures à prendre pour l'application de la présente disposition.
Ces frais seront récupérés d'avance sur les fabricants comme en matière de contributions directes et sur les bases de l'exercice précédent. Les différences en plus ou en moins seront réglées sur l'exercice suivant. Le double décime prévu par l'article 3 de la loi du 22 mars 1924 ne sera pas appliqué à la redevance à percevoir en 1928 pour la récupération des frais de 1927.
Ils se composent, pour chaque fabrique :
1° D'une somme fixe représentant le traitement minimum des inspecteurs chargés de la surveillance ;
2° D'une somme proportionnelle à l'importance de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine.
Un décret déterminera les mesures à prendre pour l'application de la présente disposition.
Ces frais seront récupérés d'avance sur les fabricants comme en matière de contributions directes et sur les bases de l'exercice précédent. Les différences en plus ou en moins seront réglées sur l'exercice suivant. Le double décime prévu par l'article 3 de la loi du 22 mars 1924 ne sera pas appliqué à la redevance à percevoir en 1928 pour la récupération des frais de 1927.
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