Article 8 de la Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarineAbrogé

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Version17/04/1897

Entrée en vigueur le 17 avril 1897

Les frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine sont à la charge des fabricants.
Ils se composent, pour chaque fabrique :
1° D'une somme fixe représentant le traitement minimum des inspecteurs chargés de la surveillance ;
2° D'une somme proportionnelle à l'importance de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine.
Un décret déterminera les mesures à prendre pour l'application de la présente disposition.
Ces frais seront récupérés d'avance sur les fabricants comme en matière de contributions directes et sur les bases de l'exercice précédent. Les différences en plus ou en moins seront réglées sur l'exercice suivant. Le double décime prévu par l'article 3 de la loi du 22 mars 1924 ne sera pas appliqué à la redevance à percevoir en 1928 pour la récupération des frais de 1927.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1897
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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