Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarineAbrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 avril 1897 |
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Dernière modification : | 14 janvier 1985 |
Il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n'est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l'un et l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant.
Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparées pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de "margarine".
Les matières grasses qui entrent dans la fabrication de la margarine devront être additionnées d'une substance révélatrice dont le choix et la proportion seront fixés par un décret.
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec les matières grasses entrant dans la fabrication ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 %.
Sauf en ce qui concerne les margarines destinées à l'exportation, la margarine ne pourra être additionnée de matières colorantes.
Les margarines d'origine étrangère ne pourront être admises à l'importation que si elles sont conformes aux exigences de la législation française et à condition que le nom du pays d'origine soit inscrit sur les récipients et emballages en caractères très apparents.
Les matières grasses qui entrent dans la fabrication de la margarine devront être additionnées d'une substance révélatrice dont le choix et la proportion seront fixés par un décret.
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec les matières grasses entrant dans la fabrication ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne pourra dépasser 10 %.
Sauf en ce qui concerne les margarines destinées à l'exportation, la margarine ne pourra être additionnée de matières colorantes.
Les margarines d'origine étrangère ne pourront être admises à l'importation que si elles sont conformes aux exigences de la législation française et à condition que le nom du pays d'origine soit inscrit sur les récipients et emballages en caractères très apparents.
Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication, ou à la préparation, ou au commerce du beurre, de détenir et de vendre dans les locaux où s'effectuent ces opérations et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo-margarine, ni d'en laisser fabriquer, détenir et vendre par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
Toutefois, les commerçants qui vendent le beurre exclusivement au détail sont autorisés à détenir et à vendre la margarine dans les mêmes locaux, mais dans une partie du magasin qui sera bien distincte de celle où se vend le beurre.
Toutefois, les commerçants qui vendent le beurre exclusivement au détail sont autorisés à détenir et à vendre la margarine dans les mêmes locaux, mais dans une partie du magasin qui sera bien distincte de celle où se vend le beurre.
Les textes actuellement en vigueur remontent a des lois du 16 avril 1897, 29 juin 1934 et 2 juillet 1935. […] Il souligne l'urgence qu'il y a a proceder a cette abrogation afin que le Gouvernement puisse publier ces deux decrets avant la date du 31 decembre 1988. […] Le dispositif issu des lois du 16 avril 1897, du 29 juin 1934 et du 2 juillet 1935 concernant la commercialisation du beurre et la fabrication de la margarine a ete en consequence abroge par l'article 66 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, publiee au Journal officiel du 31 decembre 1988.