Loi du 28 décembre 1904
Article 2 de la Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 27° JORF 24 février 1996
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que l'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.
Commentaires • 2
[…] Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; . […] L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel, statuant en référé, a interdit sous astreinte à Mme X… l'exercice de toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ;
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé que M. Michel A… et la société au Funérarium (société Funérarium), dont le gérant était M. Michel Y…, ont entrepris en 1984 et 1985 dans un certain nombre de communes de l'agglomération lyonnaise des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la Société les pompes funèbres générales est le concessionnaire exclusif en application des articles L. 632-1 et suivants du Code des communes reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel leur a enjoint de cesser d'organiser des obsèques sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée ;
Lire la suite…- Pompes funèbres·
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que M. Michel B…, les époux Z…, et la société au Funénarium (société Funénarium) dont le gérant était M. Michel Y… ont entrepris en 1984 dans un certain nombre de communes de l'agglomération lyonnaise des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la Société les pompes funèbres générales (société PFG) est le concessionnaire exclusif en application des articles L. 632-1 et suivants du Code des communes reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel leur a enjoint de cesser d'organiser des obsèques sous astreinte de 3 000 francs par infraction constatée ;
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- Conformité au droit communautaire·
- Communauté économique européenne·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1992, 90-15.322, Inédit
[…] Michel D…, la société Au Funénarium (société Funénarium), dont le gérant était M. Y…, ont entrepris en 1984 et 1985 dans un certain nombre de communes de l'agglomération lyonnaise des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la société Pompes funèbres générales (société PFG) était le concessionnaire exclusif en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel a fixé à la somme de 427 814,23 francs le montant de la réparation qui était dûe à la société des Pompes funèbres générales à la suite de ces agissements ; […]
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- Monopole
. - Aux termes de l'article L 362-1 du code des communes (article 2, alinea 1er, de la loi du 28 decembre 1904), le service exterieur des pompes funebres comprend notamment « les fournitures et le personnel necessaires aux inhumations, exhumations et cremations ». […]
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