Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1905 |
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Dernière modification : | 24 février 1996 |
Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi.
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que l'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que l'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.
;s garanties par les lois ; […]; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ;