Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1905
Dernière modification : 24 février 1996

Commentaires26


blog.landot-avocats.net · 19 août 2023

;s garanties par les lois ; […]; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ;

 

blog.landot-avocats.net · 17 juillet 2023

;s garanties par les lois ; […]; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ;

 

blog.landot-avocats.net · 26 août 2016

[…] « si le maire est chargé par l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois ; […]; qu'il résulte des […] travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l'intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre ;

 

Décisions47


1ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

— 

[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1992, 90-15.320, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé que M. Michel A… et la société au Funérarium (société Funérarium), dont le gérant était M. Michel Y…, ont entrepris en 1984 et 1985 dans un certain nombre de communes de l'agglomération lyonnaise des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont la Société les pompes funèbres générales est le concessionnaire exclusif en application des articles L. 632-1 et suivants du Code des communes reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel leur a enjoint de cesser d'organiser des obsèques sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée ;

 

3ADLC, Décision 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye

— 

[…] Le service extérieur est une mission de service public qui, en application du régime issu de la loi du 28 décembre 1904, appartenait exclusivement aux communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes : le transport des corps après la mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, […] Par suite et en vertu de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu' elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables. 122. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi.
Article 2
Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que l'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.
Article 3,-7