Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 26 juillet 1921 |
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Dernière modification : | 26 juillet 1921 |
TITRE Ier : Règle de solution des conflits.
Jusqu'à l'introduction des lois civiles françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'état et la capacité des Alsaciens-Lorrains et de leurs enfants légitimes ou naturels, nés même depuis le 11 novembre 1918, sont régis par la loi locale qui y est provisoirement en vigueur.
Il en sera de même de l'état et de la capacité des enfants nés dans ces départements de parents inconnus.
L'état et la capacité de toute autre personne de nationalité française même domiciliée dans un de ces départements sont régis par la loi française.
Il en sera de même de l'état et de la capacité des enfants nés dans ces départements de parents inconnus.
L'état et la capacité de toute autre personne de nationalité française même domiciliée dans un de ces départements sont régis par la loi française.
La femme mariée à un Français ou à un Alsacien-Lorrain, est soumise, quant à son état et à sa capacité, à la loi qui régit l'état et la capacité de son mari.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, une tutelle ouverte dans un des trois départements pour une personne, dont l'état et la capacité sont régis par la loi française est organisée conformément à cette loi. Le juge de baillage exerce les fonctions dévolues au juge de paix, le tribunal régional celles du tribunal de première instance. Ils statuent selon les formes de la procédure locale.
Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.
Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : « Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur » ; […] que, si l'article 5 de la loi du 24 juillet 1921 susvisée dispose que « les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, […]